Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
403.Un participant qui était actif au 31 décembre 2001 et qui est visé à l'article 400, 401 ou 402, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1977;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 400 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 400.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où un participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 15 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
403.Un participant qui était actif au 31 décembre 2001 et qui est visé à l'article 400, 401 ou 402, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1977;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 400 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 400.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où un participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
403.Un participant qui était actif au 31 décembre 2001 et qui est visé à l'article 400, 401 ou 402, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1977;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 400 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 400.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où un participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.